cover

ACTUALITÉ - Le Conseil Constitutionnel censure partiellement la loi "anti-casseurs"

Le 4/15/2019

Décision du Conseil constitutioonel n° 2019-780 DC du 4 avril 2019

LOI n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations

Les députés, les sénateurs et le Président de la République demandaient au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la conformité de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations avec les principes constitutionnels de la liberté de manifester, la liberté d'expression et la liberté d'aller. Trois dispositions de la loi étaient contestés : les articles 2, 3, et 6.

1. Sur l'article 2

Nouveau :

La possibilité pour les officiers de police judiciaire de procéder à l'inspection visuelle et à la fouille de bagages ainsi qu'à la visite des véhicules (circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique) sur les lieux d'une manifestation et à ses abords immédiats,

→ Le Conseil relève que ces opérations, dont l’objectif est la recherche des auteurs d’infractions de nature à troubler le déroulement d’une manifestation, sont placées sous le contrôle d'un magistrat judiciaire. Dans sa réquisition, le juge spécifie le lieu et la durée en fonction de ceux de la manifestation attendue. Ces opérations ne peuvent viser que des lieux déterminés et des périodes de temps limitées.

Ainsi, d’après le Conseil constitutionnel cet article 2 opère une juste conciliation qui ne porte pas une atteinte disproportionnée aux principes constitutionnels.

2. Sur l’article 3

Censuré :

La possibilité pour l'autorité administrative (le Préfet) d'interdire à une personne de participer à une manifestation et, dans certains cas, de prendre part à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national pour une durée d'un mois.

→  Le législateur n’avait pas prévu que le comportement en cause présente nécessairement un lien avec les atteintes graves à l'intégrité physique ou les dommages importants aux biens ayant eu lieu à l'occasion de cette manifestation.

De plus, l'interdiction pouvait être prononcée sur le fondement de tout agissement, que celui-ci ait ou non un lien avec la commission de violences.

Et tout comportement, quelle que soit son ancienneté, pouvait justifier le prononcé d'une interdiction de manifester.

Dès lors, le Conseil constitutionnel considère que cette disposition laisse à l'autorité administrative une latitude excessive dans l'appréciation des motifs susceptibles de justifier l'interdiction. Ainsi le législateur a porté une atteinte au droit d'expression collective qui n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée.

3. Sur l'article 6 :

Nouveau :

La création du délit de dissimulation totale ou partielle du visage sur la voie publique, nouvel article 431-9-1 du Code pénal : Sera puni de “un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime.

Rappel de la législation antérieure :

La loi du 11 octobre 2010 interdisait déjà la dissimulation du visage dans l'espace public. En effet, l’article R. 645-14 du Code pénal, prévoyait que sauf motif légitime : “ est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public”.

Il s’agissait d’une contravention de 5ème classe (montant max 1 500 euros sauf récidive) introduite sous le quinquennat Sarkozy. À l’époque cette contravention avait défrayé la chronique car elle était apparue comme étant dirigée contre le port du voile intégral.  

Cette loi avait fait l’objet de deux décisions importantes :

Dans cet arrêt la Cour considère qu’il n’y avait pas de violation du droit au respect de la vie privée et familiale, du droit à la liberté de religion et pas de discrimination. La Cour a souligné que la préservation des conditions du « vivre ensemble » était un objectif légitime à la restriction contestée.

Le Conseil d’Etat n’a admis la conformité de l’article R. 645-14 du Code pénal au principe constitutionnel de légalité des délits et des peines que parce que ce texte exclut explicitement de son champ d’application “toute contravention à l’encontre de manifestants masqués dès lors qu’ils ne procèdent pas à la dissimulation de leur visage pour éviter leur identification par les forces de l’ordre dans un contexte où leur comportement constituerait une menace pour l’ordre public que leur identification viserait à prévenir”.

→ En 2019, pour la création de ce nouveau délit, le Conseil constitutionnel a relevé qu’en retenant, comme élément constitutif de l'infraction, le fait de dissimuler volontairement une partie de son visage, le législateur a visé la circonstance dans laquelle une personne entend empêcher son identification. En visant les manifestations « au cours ou à l'issue » desquelles des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis, le législateur a, d'une part, précisément définit la période pendant laquelle l'existence de troubles ou d'un risque de troubles doit être appréciée, qui commence dès le rassemblement des participants à la manifestation et se termine lorsqu'ils se sont tous dispersés. D'autre part, en faisant référence au risque de commission de troubles à l'ordre public, il a entendu viser les risques manifestes de tels troubles.

Ce délit a un champ d’application matériel est plus large que la contravention qui existait jusqu’alors :

  • avant seule la dissimulation totale du visage pouvait faire l’objet d’une contravention, aujourd’hui une dissimulation partielle pourra être sanctionnée.
  • pas besoin que la personne qui dissimule son visage soit soupçonnée d’être partie prenante à un trouble à l’ordre public, mais simplement qu’un trouble à l’ordre public existe.
  • Les personnes qui commettent des contraventions ne peuvent pas faire l’objet d’une garde à vue (article 62 du Code de procédure pénale). Désormais les personnes pourront donc faire l’objet d’une garde à vue si leur visage est dissimulé au cours d’une manifestation lors de laquelle ou suite à laquelle un trouble à l’ordre public a été commis. Il suffit pour une garde à vue “d’avoir des raisons plausibles de soupçonner”. Ainsi, les policiers pourront arrêter et placer en garde à vue toutes les personnes porteuses de masque à gaz ou d’écharpe sur le visage pendant 24 à 48h.

Ainsi, si vous passez aux abords d’une manifestation qui dégénère, où par exemple des gaz lacrymo sont lancés, et que vous cherchez à partir, en vous couvrant simplement le visage pour respirer : vous pouvez désormais être arrêtés pour 24 à 48h.

Et bonus 🙃: puisque à ce jour la détention provisoire au cours d’une garde à vue ne donne pas lieu à indemnisation, vous ne pourrez pas demander de dédommagement.

Publications Récentes

Conserver le logement commun lors d’une séparation (hors cas de divorce)

ACTUALITÉ : Le projet de loi bioéthique et la procréation médicalement assistée (PMA)

GUIDE PRATIQUE : Vos droits en Garde à vue 

Mentions légales