ACTUALITÉ - Les mineurs et le régime de l'audition libre

le 2019-03-27
Le Conseil Constitutionnel garant de la protection des mineurs : le régime de l'audition libre des mineurs jugé pleinement non conforme à la Constitution !

Cass. crim., 27 novembre 2018, n° 18-90.026

Conseil Constit. décision du 8 février 2019, n° 2018-762 QPC

Rappel : l’audition libre permet aux enquêteurs d'entendre une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction, sans la mettre en garde à vue. Si vous êtes entendu dans le cadre d'une audition libre, vous avez le droit de quitter les lieux à tout moment.

Le 27 novembre 2018, dans un arrêt de la Chambre criminelle, la Cour de cassation a statuée sur une question prioritaire de constitutionnalité qui portait sur les dispositions de l’article 61-1 du Code de procédure pénale qui détermine le régime de l’audition libre d’un mineur ou d’un majeur.

En effet, l’article 61-1 du code de procédure pénale, issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, prévoit qu’un mineur pour lequel il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, puisse faire l'objet d’une audition libre.

À la lecture de cet article, on constate que le législateur n'a pas institué d'autres garanties pour les mineurs que celles prévues pour les personnes majeures.

En particulier, à la différence du régime de la garde à vue pour les mineurs, il n'a pas prévu l'information par l'officier de police judiciaire des parents, du tuteur ou de la personne ou service auquel est confié le mineur, l'assistance obligatoire par un avocat…

Ainsi, la Cour de cassation a jugé qu’il appartenait au Conseil constitutionnel de déterminer si les garanties du mineur en audition libre sont suffisantes au regard du principe fondamental de droit pénal spécial et protecteur des mineurs intégrant leur vulnérabilité.

Dans sa décision du 8 février 2019, le Conseil constitutionnel censure cet article.

En effet, le Conseil constate que, selon les dispositions contestées, les modalités de l'audition libre sont identiques lorsque la personne entendue est mineure et ce, quel que soit son âge.

Ainsi, le Conseil estime qu’en l’état, les dispositions de l’article 61-1 ne suffisent pas à assurer que le mineur consente de façon éclairée à l'audition libre, ni à éviter qu'il opère des choix contraires à ses intérêts.

Dès lors, le Conseil constitutionnel constate que le législateur a contrevenu au principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs.

Il en tire pour conséquence l’abrogation des dispositions contestées et reporte celle-ci au 1er janvier 2020. En effet, une abrogation immédiate aurait des conséquences excessives qui aboutirait à supprimer les garanties légales encadrant toutes les auditions libres pour majeurs comme pour mineurs.

La balle est donc désormais dans le camps du législateur qui doit instaurer d'urgence des garanties spécifiques pour l’audition libre des mineurs.

Affaire à suivre…

Publications Récentes

Mentions légales